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Réformation de la décision n° 11-D-13 relative aux travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes

Publié le : 22/01/2016 22 janvier janv. 01 2016
Source : www.autoritedelaconcurrence.fr
Par un arrêt en date du 21 janvier 2016, la Cour d'appel a réformé la décision n° 11-D-13 en diminuant la sanction  des sociétés INEO Réseaux Sud-Ouest et de SPIE Sud-Ouest.

Cet arrêt fait suite à celui de la Cour de cassation qui, le 21 octobre 2014, avait dans cette même affaire jugé que la Cour d’appel avait violé l’article L. 464-2 du Code de commerce, en approuvant l’Autorité d’avoir pris en compte dans la détermination de la sanction, l’appartenance de chacune des deux sociétés concernées à un groupe d’une puissance économique importante, alors qu’elle avait dans le même temps relevé l’autonomie de leur comportement (Cass. com., 21 oct. 2014, 13-16602, 13-16696 et 13-16905) .
 
La Cour d’appel en déduit que « le constat qu'une entreprise appartient à un groupe ne saurait conduire, à lui seul, à relever le montant de la sanction qui lui est infligée. ».
 
Après vérification, la Cour considère que les sociétés en question disposaient bien d’une autonomie de comportement dès lors qu’aucun élément concret du dossier ne conduit à considérer que
 
  • le comportement des sociétés Spie Sud-Ouest et Ineo Réseaux Sud-Ouest aurait été influencé ou facilité du fait de leur appartenance à un groupe d'envergure importante, ou que
 
  • ce groupe aurait été particulièrement reconnu dans le domaine concerné par les pratiques ou encore que
 
  • cette appartenance aurait permis à ces sociétés d'entraîner dans ces pratiques des entreprises d'importance moindre.
 
La Cour rejoint ainsi l’Autorité qui avait décidé de ne pas imputer les pratiques aux mères des sociétés mises en cause, bien qu’elles en détenaient directement ou indirectement l’intégralité (100%) ou la quasi-intégralité du capital (87%), considérant que les filiales « disposaient d’une complète autonomie pour déterminer leur comportement sur le marché » (déc. n° 11-D-13, 5 oct. 2011, § 358).
 
Il faut rappeler que dans cette décision qui faisait application du seul droit français, l’Autorité avait  décidé transitoirement de ne pas appliquer la présomption d’imputabilité issue de la jurisprudence européenne, qu’elle avait pourtant récemment déclaré vouloir désormais mettre en œuvre dans tous les cas pour des raisons de « cohérence ».
 
Dans le même objectif de cohérence, l’Autorité aurait dû en tirer les conséquences dans l’analyse de l’individualisation de la sanction, ce qu’elle n’avait pas fait considérant, à tort selon la Cour d’appel, que la détention par des sociétés holdings de grands groupes du capital des sociétés concernées avait contribué à accroitre le « risque de banalisation et d’entrainement qui peut résulter » des pratiques en cause.
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