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Appel au boycott des réseaux de soins : la Cour de cassation confirme la sanction du syndicat des chirurgiens-dentistes

Appel au boycott des réseaux de soins : la Cour de cassation confirme la sanction du syndicat des chirurgiens-dentistes

Publié le : 12/01/2026 12 janvier janv. 01 2026

Cass. Com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370 

Contexte

Le litige s’inscrit dans un contexte de fortes tensions entre, d’une part, les réseaux de soins dentaires développés par les organismes complémentaires d’assurance-maladie, et d’autre part, des instances ordinales et syndicales représentant les chirurgiens-dentistes indépendants. À partir de 2013, ces organismes professionnels ont multiplié les prises de position publiques, les communications internes et les mises en garde disciplinaires à l’encontre des praticiens adhérents à ces réseaux. 

Par une décision n°20-D-17 du 12 novembre 2020, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné à un total de 4 013 000 d’euros 5 conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et 2 fédérations syndicales (la FSDL et les CDF) pour avoir mis en œuvre des pratiques de boycott à l’encontre des réseaux de soins dentaires, et en particulier de la société Santéclair qui était à l’origine de la saisine. 

L’Autorité a estimé que les différentes actions menées par les organismes professionnels mis en cause s’analysaient en une entente par décision d’association d’entreprises contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, s’inscrivant dans un plan d’ensemble coordonné, poursuivant un objectif anticoncurrentiel commun : l’éviction des réseaux de soins dentaires du marché. Elle a considéré que les pratiques anticoncurrentielles par objet "sont d’une particulière gravité dans la mesure où les réseaux concernés visent à faciliter l’accès aux soins des patients en réduisant le montant des dépenses restant à la charge de ces derniers”. 

Dans son communiqué de presse, l’Autorité s’adressait directement aux acteurs concernés pour leur rappeler que « chercher à faire obstacle de façon concertée à l’entrée d’un autre acteur sur le marché ou à son développement vous expose à des sanctions pour boycott. ». 

Le 14 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision.


Problème posé devant la Cour de cassation

Le CDF soutenait que ses actions relevaient de la liberté syndicale et de la défense des intérêts de la profession et des patients, contestant la qualification de pratique anticoncurrentielle. Il invoquait également la liberté d’expression syndicale et l’intérêt général.

La question posée était donc de savoir si un syndicat professionnel peut, au nom de la liberté syndicale et de la défense de l’intérêt général, inciter ses membres boycotter certains réseaux de soins sans que cela constitue une entente prohibée au sens de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce ? 

Solution et apports de l’arrêt

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’action d’une organisation professionnelle visant à obtenir de ses membres un comportement déterminé dans leur activité économique relève de l’article 101 TFUE. Elle précise que la poursuite d’un objectif d’intérêt général ne fait pas obstacle à la qualification d’entente prohibée lorsque les moyens employés ont pour objet même de restreindre la concurrence.

Une organisation professionnelle est bien soumise au droit de la concurrence lorsqu’elle appelle au boycott d'opérateurs économiques concurrents 

La Cour de cassation a rappelé que, conformément à la jurisprudence européenne  : 
- L'action d'instances ordinales ou syndicales peut être qualifiée d’association d’entreprises dès lors qu'elle tend à obtenir de ses membres qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ; 
- Les actes qu’elles prennent sont susceptibles de révéler un accord de volonté anticoncurrentiel, même en l’absence d’engagement formel. 

Il est désormais bien acquis que les organismes professionnels sont soumis au droit de la concurrence, au point que l’Autorité y a consacré une analyse sectorielle publiée le 27 janvier 2021. 

Cette solution a encore été énoncée dans un autre arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-10.852).


Les conditions dans lesquelles l'exercice de la liberté d'expression et des droits relevant de la liberté syndicale peut écarter la qualification d’une pratique anticoncurrentielle

Le syndicat soutenait que ses actions étaient motivées par la volonté de dénoncer la menace que représentent ces réseaux pour l’éthique de la profession de chirurgien-dentiste, et invoquait l'exercice de la liberté d'expression et des droits relevant de la liberté par l’organisation professionnelle ou syndicale.

La cour de cassation rejette ce moyen comme ne permettant pas d’écarter la qualification d’entente anticoncurrentielle étant rappelé les exigences posées par les articles 10 § 2 ou 11 § 2 de la CEDH, permettant de sanctionner l’exercice de tels droits : la sanction doit être (i) prévue par la loi, (ii) inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et (iii) nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (CEDH, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19, §§ 72-82 et 97-104, 9 février 2023).

Déjà, dans un précédent arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation avait précisé que les restrictions à la liberté d’expression doivent être appréciées plus ou moins sévèrement selon qu’il s’agit de discours politiques, de débats touchant à l’intérêt général ou d’un discours purement commercial (Cour de cassation, 25 juin 2025, n° 23-13.391 commenté sur ce site où la Cour d’appel de Paris avait été critiquée pour avoir écarté la qualification d’un abus de position dominante s’agissant des communications de laboratoires pharmaceutiques dénigrant un médicament susceptible de concurrencer le leur).

En l’occurrence, les pratiques litigieuses du syndicat excédaient la simple défense de la déontologie et de l’éthique de la profession de chirurgien-dentiste, et constituent une stratégie d’entrave économique justifiant l’application du droit de la concurrence. 

La Cour de cassation approuve donc la Cour d’appel qui a considéré que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d'en signer. »

Conclusion 

Cette affaire illustre la frontière, qui est parfois ténue, entre la défense des intérêts professionnels par un organisme professionnel et l’adoption de comportements susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. 

Le franchissement de cette frontière expose les acteurs concernés à de lourdes sanctions, dont le calcul et la contribution au paiement par les membres de l’organisme, a fait l’objet d’une révision en 2021 lors de la transposition de la directive ECN+ afin d’en renforcer le caractère dissuasif.  

 

Historique

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