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La Cour de cassation confirme la condamnation d’Apple pour entente et abus de dépendance économique

La Cour de cassation confirme la condamnation d’Apple pour entente et abus de dépendance économique

Publié le : 23/06/2026 23 juin juin 06 2026

Par un arrêt publié du 13 mai 2026, la Cour de cassation confirme la condamnation d’Apple par l’Autorité de la concurrence dans une des rares affaires ayant donné lieu à condamnation pour abus de dépendance économique.

On se souvient que, par décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, le groupe Apple avait été condamné à une amende de plus de 1 milliard d’euros, pour avoir organisé une répartition de produits et de clientèle entre deux de ses grossistes (grief n°2), pour avoir imposé des prix de vente aux détaillants revendeurs premium (APR) (grief n°3) et pour avoir abusé de sa dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs premium en leur imposant des conditions commerciales discriminatoires (grief n°4).

La Cour d’appel avait partiellement réformé cette décision en réduisant la durée de la pratique condamnée au titre du grief n°2 de répartition de clientèle, en jugeant que le grief n°3 de prix imposés n’était pas établi, et en écartant les remises du périmètre des conditions commerciales abusives constituant le grief n°4 d’abus de dépendance économique. La sanction d’Apple avait donc été significativement diminuée puisqu’elle a été ramenée à 371 602 932 euros (CA Paris, 6 oct. 2022, n° 20/08582).

Apple a tenté d’obtenir la cassation de cet arrêt mais en vain : la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi.

Les apports sont les suivants :

I – L’objectif de gestion de périodes de pénurie ne peut justifier le caractère anticoncurrentiel par objet de l’entente de répartition de clientèle

La Cour confirme qu’un mécanisme d’allocation de produits et de clientèle (le fait pour Apple d’intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes Ingram Micro et Tech Data pour leur dicter quels revendeurs livrer en priorité et en quelles quantités) caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l'article 4, sous b), des règlements d'exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 et constitue une restriction de clientèle par objet.

La Haute juridiction balaye l'argument de défense d'Apple fondé sur la "gestion des pénuries". Elle énonce clairement que des contraintes d'approvisionnement ou des pénuries de produits ne peuvent pas justifier l'implémentation d'un système de répartition du marché et de surveillance, dès lors que le fournisseur dispose de moyens alternatifs et moins attentatoires à la concurrence.

II – L’abus d’une situation de dépendance économique dans le fait d’imposer à ses partenaires des mesures que « toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’[ils] n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance »

A - L’état de dépendance économique

L’arrêt confirme une lecture exigeante mais pragmatique de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, en réaffirmant, à l’appui de références explicites à la jurisprudence antérieure, les critères classiques de l’état de dépendance qui s'apprécie en tenant compte
  • de la notoriété de la marque de ce dernier,
  • de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que
  • de l'impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec ce fournisseur.

Ce dernier critère est caractérisé lorsqu’ une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable

En l’espèce, la Cour valide ainsi la caractérisation d’un état de dépendance économique des distributeurs spécialisés dit premium (APR) à l’égard d’Apple, en écartant les critiques du fournisseur sur la substituabilité des produits et l’existence de fournisseurs alternatifs, la situation de dépendance étant non pas choisie mais subie.

Notamment, la reconversion vers une distribution spécialisée concurrente est «entravée par les clauses contractuelles limitant les possibilités de présentation et de vente de produits concurrents sur le point de vente, lesquelles ont […] des effets proches d’une clause d’exclusivité». En combinant ce verrouillage contractuel, la localisation des magasins, les investissements spécifiques et la fidélisation de la clientèle à la marque, la Cour approuve l’analyse selon laquelle «aucune solution alternative effective, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable, ne pouvait être trouvée auprès d’un autre fournisseur dans des conditions techniques et économiques comparables».

B - L’abus de cette dépendance économique

1°) L’abus dans le fait de tirer partie de la situation de dépendance pour obtenir des conditions commerciales rationnellement inacceptable

Si la Cour rappelle que «le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard », elle ajoute aussitôt qu’  « il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et quelles nacceptent quen raison, précisément, de leur état de dépendance».

Cette formule ancre l’abus dans une logique de contrainte économique : la pratique devient abusive lorsque le partenaire dépendant accepte des conditions qu’un opérateur libre n’accepterait pas, du seul fait de sa dépendance. La Cour ne transpose pas la notion de «responsabilité particulière » attachée aux entreprises en position dominante, mais construit un standard autonome adapté à la dépendance économique, centré sur le caractère «irrationnel » des conditions imposées pour un opérateur non dépendant.

En l’espèce, l’abus consistait à avoir imposé des conditions d’approvisionnement discriminatoires aux APR (précision faite que les remises commerciales ne sont pas intégrées dans le périmètre de l’abus en l’espèce), telles qu’elles les plaçaient en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux Apple Stores (canal intégré) et aux autres canaux de distribution de produits électroniques grand public.

L’arrêt rappelle, dans une démarche quasi «stratégique» danalyse, quApple a utilisé le canal APR pour pénétrer le marché du détail puis a ouvert ses Apple Stores dans les zones les plus rentables, laissant aux APR les zones moins attractives tout en limitant leur capacité concurrentielle par la politique dapprovisionnement. La Cour approuve la cour dappel davoir considéré que les APR étaient soumis «à des sujétions comparables à celles dopérateurs intégrés, tout en assumant les risques commerciaux et financiers d’entreprises indépendantes», ce qui confère à Apple «un avantage dans la concurrence inter-marques».

2°) L’affectation sensible de la pratique sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence

La Cour de cassation tranche une question de droit importante : l'abus de dépendance économique requiert obligatoirement la caractérisation d'un effet sensible, existant ou potentiel, sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence .

La Cour d'appel de Paris avait en effet jugé que l’article L420-2 al.2  du code de commerce n’ayant pas d’équivalence en droit de l’Union, cette condition d'effet sensible sur le marché global n'avait pas à être spécifiquement démontrée dès lors que l'abus contre les distributeurs était établi :

La Cour de cassation rectifie ce raisonnement en considérant l’inverse.

Néanmoins, le moyen d’Apple est rejeté car, dans ses constatations de fait, la Cour d'appel avait bel et bien relevé que la politique d'Apple avait altéré de manière globale le jeu concurrentiel sur le marché de la distribution au détail des produits électroniques de la marque (éviction des distributeurs indépendants au profit du réseau propre d'Apple, gel des prix). L'effet sur le marché était donc caractérisé en pratique.


Conclusion:

En rejetant le pourvoi d'Apple, la Cour de cassation envoie un signal fort aux têtes de réseaux et aux géants du numérique (Big Tech) :
 
  1. L'abus de cette dépendance est fermement sanctionné, à condition toutefois que l'autorité de poursuite démontre un impact (réel ou potentiel) sur les structures du marché.
 
  1. Les politiques d'allocation de stocks aux distributeurs en période de forte tension logistique ne doivent en aucun cas masquer des ententes de répartition ou de discrimination géographiques/commerciales.


Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5

 

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