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Le juge ne peut pas prononcer une interdiction d’activité générale et absolue

Le juge ne peut pas prononcer une interdiction d’activité générale et absolue

Publié le : 10/02/2026 10 février févr. 02 2026

Dans cette affaire, la société Optima Concept poursuivait deux sociétés concurrentes pour obtenir la reconnaissance qu’elles ont subis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la cession des pratiques et l'indemnisation du préjudice subi.

La Cour d’appel de Douai (arrêt du 11 mai 2023, n° 16/00295) avait écarté la qualification d'acte de parasitisme économique consistant à vendre une interface ayant la même fonction que l'interface conçue et commercialisée par la société Optima concept. Elle avait en revanche retenu (i) une faute par confusion résultant de l’usage de références commerciales dans les factures des contrevenantes, pouvant amener le consommateur à assimiler le produit concurrent à celui de la requérante, (ii) une faute par désorganisation du marché en raison de la non-conformité de certains produits à la réglementation applicable et (iii) une faute consistant à vendre ces produits en faisant croire à leur licéité.

Outre l’indemnisation de la requérante, la Cour avait fait interdiction aux contrevenantes sous astreinte de vendre les interfaces litigieuses sans plus de précision.

Dans son arrêt du 26 janvier 2026 (n°23-20.245), et au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la Cour de cassation rappelle un principe clair : « l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ».

Statuant sur le fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la haute cour de justice reformule l’injonction de sorte qu’il soit seulement interdit aux contrevenantes sous astreinte «de vendre des interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boitier OC 800 ou REB3, conçu par la société Optima concept, en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, et de vendre de telles interfaces qui ne soient pas conformes à l'arrêté du 18 décembre 2008 ».

Cette décision souligne ainsi que le juge doit veiller à ce que les mesures prononcées en matière de concurrence déloyale demeurent proportionnées et strictement limitées aux fautes caractérisées (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245).

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