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Meta face aux autorités de concurrence européenne et française : deux séries de mesures provisoires en un mois

Meta face aux autorités de concurrence européenne et française : deux séries de mesures provisoires en un mois

Auteurs : Sylvie Cholet, avocate associé et Cyane Venayre, juriste alternante
Publié le : 06/08/2026 06 août août 08 2026

Communiqué de presse de la Commission européenne du 9 juin 2026
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026

En un mois, Meta a fait l’objet de trois décisions de mesures provisoires :  la Commission, le 9 juin 2026, à propos de l’accès des assistants IA concurrents à WhatsApp ; et l’Autorité, le 8 juillet 2026, à propos de  la rémunération des droits voisins de la presse.  Les deux dossiers portent sur des objets très différents, mais reposent sur la même logique : lorsqu’un opérateur en position dominante contrôle l’accès à un écosystème numérique, l’attente de la décision au fond peut suffire à rendre le dommage irréversible.

Bruxelles : l’accès des assistants IA des tiers à WhatsApp

Le 15 octobre 2025, Meta annonçait une mise à jour de ses conditions d’utilisation sur WhatsApp (WhatsApp Business), excluant de fait les assistants IA des tiers, tout en maintenant la disponibilité de son propre outil : Meta AI. À la suite de cela, la Commission européenne a ouvert une enquête portant sur ces conditions d’accès, adopté une communication de griefs en février 2026, puis une communication de griefs supplémentaire en avril, annonçant son intention d’enjoindre à Meta de rétablir l’accès à WhatsApp pour les assistants IA des tiers.

Le 9 juin 2026, la Commission européenne « conclut que des mesures provisoires sont justifiées pour éviter un préjudice grave et irréparable à la concurrence sur le marché en expansion des assistants d’IA à usage général »  (art. 8, §1, règlement (CE) 1/2003). Elle demande à Meta de rétablir l’accès des assistants IA concurrents pendant la durée de l’enquête.

L’analyse de la Commission s’inscrit dans le cadre de l’article 102 du TFUE, qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. Trois éléments soutiennent la qualification envisagée :
  • Une restriction de l’accès à une infrastructure essentielle pour les concurrents ;
  • Un avantage accordé uniquement au service interne de Meta ;
  • Un risque de verrouillage du marché de l’intelligence artificielle.

L’enjeu dépasse donc le simple fonctionnement de WhatsApp, et concerne la capacité des acteurs émergents dans le secteur de l’intelligence artificielle à atteindre les utilisateurs, sans dépendre des conditions d’utilisation imposées par Meta.

Paris : les droits voisins de la presse

Plus récemment encore, l’Autorité a été saisie séparément par l’Alliance de la Presse d’Information Générale (ci-après, « APIG »), le 16 septembre 2025, et par la Société des Droits Voisins de la Presse (ci-après, « DVP »), le 16 juillet 2025, de pratiques mises en œuvre par Meta dans le secteur de la presse. Statuant sur les demandes de mesures conservatoires accessoires à ces deux saisines, l’Autorité a rendu, le 8 juillet 2026, deux décisions distinctes mais construites sur une motivation quasi identique — la décision n° 26-MC-01 pour l’APIG et la décision n° 26-MC-02 pour DVP publiées le 27 juillet — prononçant chacune des mesures conservatoires à l’encontre de Meta. En cause : le déroulement des négociations ouvertes pour la période postérieure à l’expiration des accords-cadres antérieurs, signés en décembre 2021 avec l’APIG et en juin 2024 avec DVP. Faute d’accord sur le montant, la méthodologie et le périmètre des services concernés, les membres des saisissantes ne perçoivent plus aucune rémunération depuis le début de l’année 2025 (1er février pour l’APIG, 1er janvier pour DVP), alors que leurs contenus continuent d’être diffusés sur les services de Meta.

A ce stade de l’instruction, l’Autorité retient, dans les deux décisions, que Meta est susceptible d’occuper une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, délimité au niveau de l’Espace économique européen sur le fondement de la récente décision Facebook Marketplace de la Commission européenne (14 novembre 2024) : Meta y détiendrait, via Facebook et Instagram, une part de marché stable comprise entre 65 % et 75 % depuis 2022, loin devant TikTok et Snapchat.

Deux griefs communs aux deux décisions sont envisagés :
  • L’imposition de conditions de transaction inéquitables : la méthodologie de valorisation de Meta (test A/B non documenté, coefficients multiplicateurs non justifiés, informations transmises de façon partielle et tardive) est jugée opaque et peu compréhensible, et Meta a par principe exclu de la négociation l’ensemble de ses services diffusant de la presse (hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook),
  • Le contournement de la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins : en ne communiquant pas les informations prévues à l’article L. 218-4 du CPI, ou en les transmettant de manière dégradée et tardive, Meta aurait renforcé l’asymétrie d’information que le législateur entendait précisément corriger.

L’Autorité enjoint donc à Meta, dans des termes identiques dans les deux décisions, de négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, en couvrant la reprise des contenus depuis début 2025 ; de ne pas dégrader l’affichage des contenus des membres de DVP et de l’APIG pendant la négociation ; et de rendre compte régulièrement de sa conformité. DVP invoquait par ailleurs un troisième grief, tiré de pratiques discriminatoires entre catégories de publications, que l’Autorité a choisi de ne pas examiner à ce stade, le réservant à l’instruction au fond. Ces injonctions demeureront en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond.

Une même logique : l’urgence de l’intervention face à un marché en évolution accélérée

Ces deux décisions traduisent une évolution du droit de la concurrence et du maniement des mesures provisoires. Sur des marchés traditionnels, une procédure peut durer plusieurs années sans nécessairement empêcher l’arrivée de nouveaux concurrents. Dans le secteur du numérique, et notamment de l’intelligence artificielle, où les effets de réseau et l’accumulation de données jouent un rôle déterminant, un retard d’accès ou une privation prolongée de rémunération peut compromettre durablement la compétitivité des opérateurs concernés. La Commission semble donc considérer, tout comme l’Autorité, que l’urgence concurrentielle est liée à la vitesse d’évolution du marché. Au niveau de l’Union, cette approche est d’ailleurs confortée par l’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2026 (Meta Platforms Ireland, C-797/23), rendu sur renvoi préjudiciel italien, qui consacre une obligation de transparence et de négociation de bonne foi comparable à celle retenue par l’Autorité.

Le risque identifié n’est plus seulement la hausse des prix, critère classique en droit de la concurrence, mais également la réduction de l’innovation, du choix offert aux utilisateurs, et s’agissant ici des droits voisins, de la qualité même de l’information. Reste à voir si la voie des mesures provisoires, longtemps résiduelle en droit de la concurrence, deviendra l’instrument ordinaire de régulation des écosystèmes numériques.
 

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