Projet de loi de simplification de la vie économique : quel impact en droit des concentrations ?
Publié le :
11/05/2026
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Les 14 et 15 avril 2026, le Parlement a adopté le projet de loi de simplification de la vie économique (SVE), dont l’article 8 réforme le contrôle des concentrations en relevant les seuils de notification à l’Autorité de la concurrence. Cette évolution, inédite depuis 2004 (et 2008 pour certains secteurs), vise à tenir compte de l’inflation et de la hausse du chiffre d’affaires des entreprises, qui avaient mécaniquement accru le nombre d’opérations contrôlées (+59 % entre 2010 et 2025).
Les seuils sont abaissés ainsi qu’il suit :
| Seuils actuels | Seuils révisés | |
| Seuils généraux : | ||
| Chiffre d'affaires total mondial HT | 150 millions € | 250 millions € |
| Chiffre d'affaires en France (pour au moins deux entreprises) |
50 millions € | 80 millions € |
| Seuils spécifiques pour le commerce de détail : | ||
| Chiffre d'affaires total mondial HT | 75 millions € | 100 millions € |
| Chiffre d'affaires en France (pour au moins deux entreprises exploitant des magasins de détail) |
15 millions € | 20 millions € |
Les seuils applicables aux territoires ultramarins (départements d'outre-mer, département-Région de Mayotte, îles Wallis et Futuna ou collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) restent quant à eux inchangés, l’Autorité le justifiant par des questions de cherté de la vie nécessitant une vigilance « particulière »*.
Sous réserve de validation constitutionnelle, ces nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.
Pour l’Autorité, qui estime à 20 - 30 % les opérations aujourd’hui contrôlables qui ne le seront plus, cette réforme devrait lui permettre de concentrer ses ressources sur les opérations les plus sensibles (notamment acquisitions prédatrices ou dossiers complexes), tandis qu’elle devrait alléger la charge administrative pour les entreprises.
Notons toutefois que cette réforme s’inscrit dans un contexte de forte insécurité juridique pour les entreprises, liée au développement d’un contrôle ex post des concentrations sous les seuils, pouvant donner lieu à des condamnations parfois plusieurs dizaines d’années après leur réalisation, sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles (cf. affaires Illumina Grail, Towercast, équarrissage et Doctolib).
Cette pratique décisionnelle est accompagnée d’une réflexion sur l’instauration d’un mécanisme d’évocation « ciblé » pour contrôler certaines opérations sous les seuils, lesquelles devraient donc être définies selon des critères clairs pour assurer une nécessaire prévisibilité (https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/operations-de-concentration-sous-les-seuils-lautorite-de-la-concurrence).
* Rappelons que ces seuils permettent le contrôle d’un projet de concentration dès lors que l’une des parties y exerce une activité, que le CA total mondial HT de l’ensemble des parties est supérieur à 75 millions d’euros et que le CA total HT individuel dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés dépasse 15 millions d'euros, ou 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail. Ce dernier seuil doit être dépassé par deux parties au moins à l’opération, mais pas nécessairement dans le même département ou la même collectivité territoriale, ce qui permet le contrôle quand bien même l’autre partie le dépasserait dans un territoire ultra marin situé à des milliers de kilomètres du lieu de l’opération…
Historique
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