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Utilisation de pièces obtenues lors d’une enquête pénale à l’appui d’une procédure de concurrence

Utilisation de pièces obtenues lors d’une enquête pénale à l’appui d’une procédure de concurrence

Publié le : 10/05/2026 10 mai mai 05 2026

L’absence de garanties suffisantes au regard des droits de la défense, bien qu’inconstitutionnelle, n’empêche pas l’utilisation des pièces de l’instruction pénale communiquées à l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-5 du code de commerce.

Décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026

On se souvient que, dans le cadre du recours intenté contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, les sociétés Legrand ont soulevé une QPC transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel par arrêt en date du 14 janvier 2026 (voir sur ce blog : Transmission d’une QPC relative à l’effectivité des recours contre la saisie de pièces lors d’une perquisition pénale, utilisées lors d'une procédure de concurrence | SELINSKY CHOLET (SELARL)).
 
  • Une décision d’inconstitutionnalité
Par sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles certaines des dispositions des articles  94 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, de l’article 96 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Pourquoi ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) , en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l’information, seuls le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté pouvaient saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure pénale ; dès lors, en l’absence de mise en examen ou de placement sous le statut de témoin assisté de la personne faisant l’objet d’une telle perquisition, ni les dispositions contestées, ni celles des articles 170 et 173, ni aucune autre disposition législative ne permettaient à cette personne de contester la régularité de la mesure de perquisition et d’en demander l’annulation.

Cette décision est fondée sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » et dont il résulte qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. 

 
  • Mais une portée pratique limitée
La portée pratique de la décision d’inconstitutionnalité est toutefois limitée dans la mesure où  «  la remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. » (§43).
 
  • Quid de la protection des correspondances avocat / client ?
Par la même décision, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de déclarer inconstitutionnel l’article 96 alinéa 3 du Code de procédure pénal au motif que, selon la QPC, il ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d’éviter, lors de ces perquisitions, la saisie de documents couverts par le secret professionnel des avocats. Pour le Conseil, « si les droits de la défense sont garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats. ».

On relèvera avec regrets que le Conseil constitutionnel va dans le sens de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu’elle limite la protection aux seules pièces et correspondances échangées entre l’avocat et son client « lorsqu’ils se rapportent à l’exercice du secret professionnel et des droits de la défense » : « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le pouvoir reconnu au juge d’instruction par l’article 96 de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense, sauf quand les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ». Dès lors, « les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. »
 

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