Opérations de visites et saisies: quid de la protection accordée aux consultations d’avocats ?
Auteurs : Sylvie Cholet, avocat associée, Julia Jaouad, élève avocate, Cyane Venayre, stagiaire alternante
Publié le :
30/01/2026
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2026
Deux arrêts rendus le même jour par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire de l’approvisionnement laitier soulignent la difficulté chronique de concilier l’exigence d’efficacité des enquêtes en matière de concurrence avec la nécessaire protection des droits de la défense et du secret professionnel des avocats.
Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.422
Dans le premier arrêt, la Cour de cassation rappelle que le contrôle juridictionnel ne saurait être purement abstrait, obligeant les juges du recours à assurer concrètement et effectivement la protection du secret professionnel des avocats.
L’affaire s’inscrit dans le cadre d’OVS autorisées par le juge des libertés et de la détention à la demande du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, afin de rapporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles suspectées.
À l’issue des OVS, l’une des entreprises concernées a interjeté appel devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, contre l’ordonnance ayant autorisé ces opérations, et a exercé un recours contre leur déroulement, mais en vain.
Au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel, en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution de pièces précisément identifiées comme relevant du secret professionnel des avocats, ou d’un secteur d’activité distinct de celui visé par l’enquête, sans répondre aux explications fournies par la société requérante au soutien de ses demandes.
Même si l’exigence posée par la Haute juridiction d’un contrôle effectif par les juges du fond constitue un garde-fou indispensable, les mécanismes de protection mis en place peinent à prévenir réellement des atteintes, pourtant irréversibles, aux droits de la défense. La protection accordée devient en effet largement illusoire, dès lors qu’elle intervient tardivement, l’Autorité de la concurrence ayant eu, entre-temps, tout le loisir de prendre connaissance des documents.
Cette fragilité interroge la place réelle accordée à la protection du secret professionnel des avocats dans le cadre des OVS, d’autant que la juridiction maintient sa volonté d’en limiter le champ.
Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 24-82.390
Dans le second arrêt rendu dans la même affaire, la chambre criminelle confirme son refus d’étendre la protection des correspondances avocats-clients aux consultations d’avocats. Les sociétés requérantes invoquaient la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après, la « CESDH »), ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, soutenant que la saisie de courriels et de documents échangés avec leurs conseils portait une atteinte disproportionnée au secret professionnel de l’avocat, pilier des droits de la défense.
La question posée est celle de savoir « si la jurisprudence de la chambre criminelle doit être maintenue en regard de celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que de celle de la Cour européenne des droits de l'homme » (§22).
Ce moyen offre à la chambre criminelle l’occasion de justifier la conformité de sa jurisprudence avec les principes susvisés, et son absence de contrariété avec la jurisprudence de la chambre commerciale et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, la « CEDH »).
Le rappel du caractère relatif de la protection du secret professionnel des avocats
Sans renier le principe d'insaisissabilité des échanges avocats-clients dans son existence, la Cour réaffirme que cette protection ne saurait être conçue comme générale et intangible.
A cet égard, la chambre criminelle :
- Énonce l’absence de contrariété entre l'article L. 450-4 du code de commerce et les articles 6 et 8 de la CESDH, dès lors qu'ils assurent la conciliation entre d’une part la liberté individuelle et d’autre part les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, outre que le droit à un procès équitable est garanti par l'intervention d'un juge, chargé de vérifier le bien-fondé de la requête de l'administration ; et
- Rappelle que le Conseil constitutionnel, pour lequel « aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats », a validé le principe d'une insaisissabilité limitée aux seuls documents relevant de l'exercice des droits de la défense (Cons. const., déc., n° 2022-1030).
De cette manière, la chambre criminelle confirme la conception non absolue et fonctionnelle du secret des échanges avocats-clients, soumis aux impératifs de l’enquête en matière de concurrence.
En matière d'OVS, selon la Cour, cette protection doit être limitée aux documents qui sont, non seulement couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, mais qui en outre relèvent de l'exercice des droits de la défense (à l’exclusion donc des consultations juridiques puisque "la simple volonté du client de sécuriser une situation juridique avec le concours d'un avocat ne confère pas un caractère absolu au secret d'une consultation"; Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225).
Quelle compatibilité de cette solution avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ?
Le moyen soulevé par les sociétés requérantes avait clairement pour objectif de provoquer de la part de la chambre criminelle une clarification de sa position.
Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus en matières monétaire et fiscale (enquêtes de l’AMF et de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France) étaient soumis au débat, comme susceptibles de contrarier la position adoptée par la chambre criminelle. La chambre commerciale y avait en effet affirmé, au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, que :
« Selon ce texte, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911).
« Dès lors que l'avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et les pièces y annexées, sont couvertes par le secret professionnel et que, lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée de ce secret, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition. » (Cass. com., 8 octobre 2025, n° 24-16.995).
Ces deux décisions semblent assez clairement admettre le principe d'inclure les consultations d’avocats dans le champ de la protection.
Mais la chambre criminelle réfute toute contradiction avec sa position, considérant que dans ces deux affaires, la chambre commerciale n’a pas eu à connaitre véritablement du lien entre les correspondances d’avocats et « l’exercice des droits de la défense ».
Encore une fois, pour la juridiction, il ne suffit pas que le document, dont la saisie est contestée émane d’un avocat, dont l’activité est couverte par le secret professionnel « de la défense et du conseil ». Il faut également que le document ait été rédigé dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, ce qui exclut les consultations établies non pas pour défendre mais pour conseiller le client.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation valide, dans l’affaire en question, la saisie d’échanges entre l’avocat et son client concernant non pas des droits de la défense mais des sujets techniques.
Jurisprudence de la CJUE : la chambre criminelle refuse de se prononcer au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la « CJUE ») a déjà étendu la protection aux consultations juridiques et pas seulement aux échanges à l’occasion d’une activité de défense, et a considéré qu’elle s’applique « tant à l’égard de son contenu que de son existence » (CJUE, Orde van Vlaamse Balies, 8 décembre 2022, C-694/20, pt. 27).
La CJUE a également jugé que la saisie par l’administration de consultations juridiques constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, et par conséquent une violation de l’article 7 précité (CJUE, F et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 26 septembre 2024, C-432/23[1]).
Mais la chambre criminelle profite d’une irrecevabilité – en ce qu’il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – pour ne pas se prononcer sur le moyen.
Déjà saisie de la question précédemment, elle avait également refusé de se prononcer car dans l'affaire en question, le droit de l'UE n'était pas applicable (Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225).
Quelle protection pour les correspondances émanant de juristes d’entreprises ?
En 2022, la Cour de cassation avait déjà reconnu que la protection du secret avocats‑clients puisse jouer pour des communications internes à l’entreprise lorsque celles-ci constituent le prolongement direct « de la stratégie de défense mise en place par le cabinet » (Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 17-87.359).
La condition de mise en œuvre de la protection du secret professionnel tient à ce que la correspondance soit liée à l'exercice des droits de la défense.
Retenons aussi que la proposition de loi instaurant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises (dit « legal privilege » à la française), adoptée le 14 janvier 2026 (déférée au Conseil constitutionnel le 23 janvier 2026) ne prévoit pas la protection des consultations de juristes dans le cadre d’une OVS.
En définitive, ces arrêts illustrent la manière dont la chambre criminelle instrumentalise l’argument de l’efficacité des enquêtes concurrentielles pour justifier les atteintes au secret professionnel des avocats, principe pourtant essentiel pour garantir la confiance accordée par le client à son avocat.
[1] « L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que :
une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés entre dans le champ de la protection renforcée des échanges entre un avocat et son client, garantie par cet article, si bien qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration de l’État membre requis, aux fins d’un échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une telle consultation, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par ledit article. »
une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés entre dans le champ de la protection renforcée des échanges entre un avocat et son client, garantie par cet article, si bien qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration de l’État membre requis, aux fins d’un échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une telle consultation, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par ledit article. »
Historique
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